Art. 52
Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre II : De la contribution de l'Etat.

Art. 52

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En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat. Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 50, l'avocat ou la personne agréée perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.
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