Art. 54
Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre II : De la contribution de l'Etat.

Art. 54

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En vigueur depuis le 3 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, dans les procédures mentionnées ci-dessous, s'ils ont prêté leur concours à des personnes dont les ressources étaient inférieures à 75 p. 100 du salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la mission a été achevée, perçoivent, sur leur demande, des indemnités calculées en fonction du produit de la valeur de la lettre clé fixée à 116 F et des coefficients ci-après : PROCÉDURES COEFFICIENTS I. - Procédures criminelles I. - 1. Instruction criminelle (1) 4 I. - 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises majeurs ou mineurs, le tribunal pour enfants statuant au criminel (2) 5 II. - Procédures correctionnelles II. - 1. Débat contradictoire (J.I. et J.E.). Comparution devant le juge délégué 1,8 II. - 2. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (J.I. ou J.E.) (1) 4 (1) Y compris appels formés devant la chambre de l'instruction. (2) Lorsque l'audience se prolonge au-delà d'une journée, et quelle que soit sa durée totale, le coefficient prévu à la rubrique I. - 2 est doublé. Le bureau d'aide juridictionnelle est saisi conformément aux dispositions de l'article 12.
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