Art. 55-15
Titre TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables à la médiation et la composition pénales ainsi qu'à la mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Art. 55-15

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En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. Le procureur de la République ayant ordonné la mesure ou le bâtonnier de l'ordre des avocats disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal de première instance. Les dispositions des articles 26 à 28 sont applicables.
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legi/LEGITEXT000018399956#art-55-15-2