Art. 55-16
Titre TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE AU COURS DE LA GARDE À VUE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992

Art. 55-16

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En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procureur de la République délivre à l'avocat ou la personne agréée, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou la personne agréée.
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