Art. 55-17
Titre TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE AU COURS DE LA GARDE À VUE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992

Art. 55-17

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En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire de l'aide peut choisir un avocat ou une personne agréée pour l'assister. A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou une personne agréée est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office. Les articles 33 et 37 sont applicables.
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legi/LEGITEXT000018399956#art-55-17-1