Titre TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Art. 55-7
108 / 121En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admises au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée ainsi que par le titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle.
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Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-55-7-3