Art. 55-9
Titre TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE AU COURS DE LA GARDE À VUE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992

Art. 55-9

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En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, au président du tribunal de première instance. Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable.
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legi/LEGITEXT000018399956#art-55-9-1