Art. 55-9
Titre TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables à la médiation et la composition pénales ainsi qu'à la mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Art. 55-9

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En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, au président du tribunal de première instance. Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable.
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legi/LEGITEXT000018399956#art-55-9-2