Art. 8
Titre TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle.

Art. 8

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En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque bureau, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires.
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