Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense sont prononcées par décret, sur proposition du ministre de la défense, pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder huit ans. Les fonctionnaires occupant l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081104#art-4