Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 11 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être attribuée dans la limite des crédits ouverts à cet effet aux inspecteurs civils du ministère de la défense dans les mêmes conditions que l'indemnité forfaitaire allouée à un sous-directeur de l'administration centrale du ministère de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081105#art-2