Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 11 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil supérieur est composé : - des représentants des administrations désignés à l'article 5 ; - des représentants des organismes désignés à l'article 6, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'organisme concerné. Le mandat des membres a une durée de trois années et peut être renouvelé. Le président et le vice-président du Conseil supérieur sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. Ils peuvent être renouvelés.
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Prolegi/LEGITEXT000006081107#art-4