Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres désignés qui n'exercent plus les activités en raison desquelles ils ont été nommés cessent de faire partie du Conseil supérieur. Il doit être pourvu à leur remplacement dans un délai de trois mois. Le mandat des nouveaux membres couvre la période restant à courir.
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legi/LEGITEXT000006081107#art-7