Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 13 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII du même code sont redevables, jusqu'au 31 décembre 1995, d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée à la formation professionnelle initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081129#art-1