Art. 5
5 / 13En vigueur depuis le 13 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite d'un maximum de 0,30 p. 100, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'équipement et du logement.
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Prolegi/LEGITEXT000006081129#art-5