Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 13 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, créées par application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail, le recouvrement de la cotisation professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006081129#art-6