Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement opéré par l'Etat sur le produit de la taxe dénommée octroi de mer prévu au I de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public. Un arrêté du ministre du budget précisera les modalités de rattachement au budget des services financiers de ce prélèvement.
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legi/LEGITEXT000006081133#art-5