Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 13 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé : a) Pour les personnes seules, à 21 560 F par an à compter du 1er janvier 1993 ; b) Pour les couples mariés, à 35 380 F par an à compter du 1er janvier 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000006081134#art-2