Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 13 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 38 480 F pour une personne seule et à 67 400 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000006081134#art-3