Chapitre CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats.
Art. 1
1 / 206En vigueur depuis le 24 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats du corps judiciaire sont appelés à occuper les emplois ou à exercer les fonctions définis ci-après dans les juridictions de la métropole et des départements collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
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Prolegi/LEGITEXT000006080803#art-1