Chapitre Chapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle
Art. 11-32
44 / 206En vigueur depuis le 7 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le magistrat communique au garde des sceaux, ministre de la justice le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006080803#art-11-32