Chapitre CHAPITRE II : De la carrière des magistrats.
Art. 15
52 / 206En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement.
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Prolegi/LEGITEXT000006080803#art-15