Art. 29-1
Chapitre CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire›Sect. Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles

Art. 29-1

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En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à l'instruction de la candidature. Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente des projets de nomination des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à celles visées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui aspirent à être nommés dans la même juridiction. Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
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legi/LEGITEXT000006080803#art-29-1-2