Art. 31-4
Chapitre CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire›Sect. Section 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire

Art. 31-4

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En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires nommés magistrats en service extraordinaire alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon. Les magistrats en service extraordinaire n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 17-2.
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legi/LEGITEXT000006080803#art-31-4-2