Art. 31-5
Chapitre CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire›Sect. Section 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire

Art. 31-5

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En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Six mois au moins avant l'expiration de son premier mandat, le magistrat en service extraordinaire peut en demander le renouvellement. Il transmet sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par la voie hiérarchique. Le chef de cour communique la demande, assortie de son avis motivé, au garde des sceaux ministre de la justice, qui procède à son instruction. A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice transmet la candidature au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Le jury peut, s'il l'estime nécessaire, procéder à l'audition du candidat ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
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legi/LEGITEXT000006080803#art-31-5-2