Chapitre CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire›Sect. Section 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire
Art. 31-6
154 / 206En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard six mois avant le terme de sa sixième année d'exercice en cette qualité, le magistrat en service extraordinaire, candidat à l'intégration dans le corps judiciaire, transmet sa candidature par la voie hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à son instruction. Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer. A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
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Prolegi/LEGITEXT000006080803#art-31-6-2