Chapitre CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire›Sect. Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
Art. 35-1
160 / 206En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciaires dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
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Prolegi/LEGITEXT000006080803#art-35-1-2