Art. 38
Chapitre CHAPITRE VII : Dispositions diverses.

Art. 38

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours des débats du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire, le directeur des services judiciaires peut être assisté d'un ou plusieurs magistrat de sa direction.
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legi/LEGITEXT000006080803#art-38