Art. 2
3 / 10En vigueur depuis le 1 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'abattement est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la durée du travail est soit supérieure à la limite maximale, soit inférieure à la limite minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 322-12, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est à nouveau comprise dans ces limites. Le bénéfice de l'abattement est suspendu dans les mêmes conditions lorsque la durée d'activité excède les limites fixées à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006081221#art-2