Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 5 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés en qualité de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique : 1° Les fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé appartenant aux corps des chercheurs ou au corps des ingénieurs de recherche ayant atteint au moins le grade de la 1re classe ; 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal a l'indice brut 1015 ayant accompli quatre ans de services effectifs dans cette catégorie ; 3° Les fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 966 ou qui sont titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et qui ont occupé pendant une durée d'au moins six années un ou plusieurs emplois dont l'échelon terminal est doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 1015.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081228#art-2