Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 24 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés en qualité de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique sont placés en position de détachement. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils sont déjà au dernier échelon, à celui qui résultait de leur dernière promotion, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée aux alinéas 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus pour une promotion d'échelon. Les fonctionnaires qui ont atteint dans leur corps d'origine un indice égal ou supérieur à celui afférent au 4e échelon conservent cet indice à titre personnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081228#art-4