Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 25 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus à l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade d'agent technique de l'électronique. Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006081233#art-3