Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 26 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La période transitoire visée à l'article 7, quatrième alinéa, du décret du 7 mai 1991 susvisé est prorogée d'un an.
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legi/LEGITEXT000006081242#art-4