Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Paragraphe modificateur 2° Les titres de mouvement établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des douanes et droits indirects en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.
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legi/LEGITEXT000006081267#art-14