Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Paragraphe modificateur 2. Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 du livre des procédures fiscales sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit de garantie.
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legi/LEGITEXT000006081268#art-6