Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Dans l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958, les mots : " les services des contributions indirectes " sont remplacés par les mots : " l'administration ". 2° Les services de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour asseoir et percevoir les droits et taxes mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958.
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legi/LEGITEXT000006081270#art-1