Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 9 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1997 au profit de l'Institut français du pétrole une taxe perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits mentionnés à l'article 2 ci-dessous. Sont redevables de la taxe les personnes tenues au paiement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ou de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel selon les produits concernés.
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legi/LEGITEXT000006080817#art-1