Art. 31
Chapitre CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.

Art. 31

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En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire qui occupe à la date d'effet du présent décret les fonctions de censeur conserve à titre personnel le bénéfice des dispositions de l'article 12 du décret du 6 janvier 1971 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006081322#art-31