Art. 7
Chapitre CHAPITRE II : Du recrutement.

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours internes prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus doivent en outre être en position d'activité, de détachement ou de congé parental à la date du dépôt de leur candidature.
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legi/LEGITEXT000006081322#art-7