Art. 63

Art. 63

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En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.
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legi/LEGITEXT000006081354#art-63