Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions administratives paritaires compétentes. Les fonctionnaires concernés sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000006081562#art-2