Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 50 p. 100, avec l'accord du recteur d'académie, lorsque l'intervention requiert des compétences rares hautement spécialisées.
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