Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 25 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité des adjoints est fixée à 50 p. 100 de celle versée au chef de leur établissement responsable des activités de formation continue. En cas de pluralité d'adjoints dans un même établissement, l'indemnité est partagée à égalité.
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legi/LEGITEXT000006081569#art-4