Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 25 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur classement dans le corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis pour le compte des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains. La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancienne situation, à la date de leur intégration. Cette ancienneté de service ne pourra pas être prise à nouveau en compte dans la suite de la carrière des agents concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000006081598#art-4