Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 26 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement énoncé à l'alinéa précédent, à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective. Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux personnels enseignants d'éducation physique et sportive, lorsque ces personnels dispensent des enseignements sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Les services accomplis par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive au titre de la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et des personnels, en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée réelle dans le calcul des obligations de service d'enseignement fixées au premier alinéa du présent article.
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legi/LEGITEXT000006081604#art-2