Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 2 ci-dessus sera atteint selon l'échéancier suivant : 5 p. 100 au 1er janvier 1990 ; 8 p. 100 au 1er janvier 1991 ; 11 p. 100 au 1er janvier 1992 ; 14 p. 100 au 1er janvier 1993 ; 15 p. 100 au 1er janvier 1994.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081653#art-5