Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081713#art-2