Art. 3

Art. 3

3 / 9
En vigueur depuis le 17 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la même période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit : 1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense 3 0002. Service de l'aide technique 7003. Service de la coopération 3 000 Total 6 700 Le tableau 5 annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R.* 23 du code du service national.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080873#art-3