Art. 7
6 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, et à compter du 1er janvier 2003, les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice en position d'activité, ayant débuté leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature depuis moins de sept ans et remplissant les conditions fixées par l'article 2, bénéficient, pour les seules années restant à courir, de l'indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est égal à la valeur annuelle brute (indemnité de résidence exclue) des points indiciaires énumérés ci-après : Première année : 10 ; Deuxième année : 8,8 ; Troisième année : 7,6 ; Quatrième année : 6,4 ; Cinquième année : 5,3 ; Sixième année : 4,3 ; Septième année : 3,5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081749#art-7