Art. 1
Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS AU CONCOURS EXTERNE.

Art. 1

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En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires : 1° D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou 2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
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legi/LEGITEXT000006081753#art-1